Salubrité publique : le maire doit faire usage de son pouvoir de police municipale dès qu’il est informé de la présence de rats sur le domaine public Abonnés
Pour les juges, le maire doit intervenir dans une telle situation. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) » (art. L 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Or, il s’avère que le conseil municipal a décidé de demander des devis auprès d'entreprises en vue de la dératisation de la commune et de nettoyer les abords de l'étang, dès le signalement de l’administré. L’entreprise retenue est rapidement intervenue. Du raticide a été mis à la disposition des habitants. Les juges estiment que le maire n’a commis aucun manquement dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
L’administré recherche encore la responsabilité de la commune, car il estime que le maire aurait dû faire démolir la maison de ses voisins qui menaçait de s’effondrer totalement et de façon imminente.
Les juges rappellent les pouvoirs de police à mettre en œuvre selon la cause des désordres et leur dangerosité. Ainsi, « les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation (…), qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ».
L’instruction établit que la maison litigieuse présentait certains dangers, mais qui ne justifiaient pas une mesure de démolition immédiate.
De plus, ses propriétaires ont procédé eux-mêmes à cette démolition. La requête est rejetée. CAA de Nancy, n° 15NC01509, 15/11/2016.
Antoine Laloy le 01 mars 2017 - n°16 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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