Les policiers municipaux doivent s’assurer que les conditions sont réunies avant de procéder à une interpellation de flagrance Abonnés
Les juges rappellent que « les agents de police municipale exécutent les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité » (art. L 511-1, code de la sécurité intérieure). De plus, « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance » (art. 21-2, code de procédure pénale, CPP). Ils disposent également des prérogatives que la loi leur confie.
Pour les juges, il n'existe « à ce stade de l'intervention des policiers municipaux aucune contravention à un arrêté municipal et aucun délit de vol ».
L’individu poursuit en indiquant aux policiers qu’il n’est pas de nationalité française et qu’il est en situation de séjour irrégulier. Les policiers le conduisent alors auprès de l’officier de police judiciaire. Les magistrats rappellent que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche (art. 73, CPP). À ce sujet, la Cour de Cassation a même indiqué que cette possibilité offerte à tout citoyen « devient une impérieuse nécessité pour les agents de la police municipale qui sont des acteurs à part entière de la sécurité publique » (Cour de Cassation, n° 12-85706, 28/01/2014).
Mais les juges rappellent ensuite que le délit de séjour irrégulier a été supprimé par la loi du 31/12/2012 (ancien art. L 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESE). Dès lors, les policiers municipaux n'étaient pas habilités à conduire l’individu devant l’OPJ (voir également les articles L 611-1 et L 611-1-1 du CESE).
L’ensemble de la procédure est annulée, l’ordonnance du juges des libertés et de la rétention est annulée et l’individu remis en liberté.
Conseil : se maintenir toujours informer des évolutions textuelles et jurisprudentielles en réalisant une veille juridique active.
Cour d’appel de Toulouse, n° 16/00305, 26 décembre 2016.
Antoine Laloy le 01 mars 2017 - n°16 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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