S’assurer de la légalité de ses dispositifs de vidéoprotection Abonnés
Ainsi, un dispositif de vidéoprotection doit-il avoir pour finalité : 1° la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 2° la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; 3° la régulation des flux de transport ; 4° la constatation des infractions aux règles de la circulation ; 5° la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières (…) ; 6° la prévention d'actes de terrorisme (voir art. L 233-1 et svts, CSI) ; 7° la prévention des risques naturels ou technologiques ; 8° le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; 9° la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ; 10° dans des lieux et établissements ouverts au public, pour la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol (art. L 251-2, CSI ; pour les commerçants, voir même art.).
Il convient d’être vigilant pour chaque caméra installée, et s’assurer qu’elle a une finalité prévue par l’art. L 251-2 du CSI. Rappelons que tout administré peut solliciter l’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant un dispositif de vidéoprotection et obtenir cette annulation si le dispositif n’est pas parfaitement conforme à la loi (Cour administrative d’appel de Nantes, n° 08NT00382, 24/06/2008).
Conseils : compte tenu de la difficulté que peut représenter l’application de l’ensemble des dispositions textuelles (45 articles dans le CSI, différents arrêtés, principes jurisprudentiels, le cas échéant, loi n° 78-17 du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), il est indispensable de réaliser le dossier de demande d’autorisation, en étroite collaboration avec son service juridique ou de le faire réaliser par ce dernier. Ce service pourra présenter des observations orales à la commission de vidéoprotection. En l’absence d’un tel service, demander à bénéficier d’une prestation du service juridique de la structure intercommunale, par une convention de mutualisation.
Plus récemment, le Conseil d’État a exclut la mise en œuvre de certains dispositifs de vidéoprotection par les communes. Ainsi, une commune avait projeté d’installer 7 lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation (LAPI). Ce dispositif de 7 caméras avait pour seul objet « de collecter et conserver, durant 21 jours, les données relatives aux plaques d'immatriculation de tous les véhicules circulant sur la voie publique aux fins de mises à disposition, sur réquisition judiciaire, de la gendarmerie nationale pour identification des auteurs d'infraction ». Toutefois, le Conseil d’État n’a pas fait droit à la demande de la commune. D’une part, le Conseil d’État a rappelé que seuls les « services des douanes, de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités » prévues par l’article L 233-1 du CSI.
D’autre part, la Haute Juridiction a précisé que « le dispositif litigieux avait pour seule finalité de mettre les données collectées à la disposition de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions de police judiciaire ; cette finalité, qui n'est pas au nombre de celles visées à l'article L 251-2 du même code, n'est pas légitime ». Cette dernière solution concerne tout dispositif (LAPI ou autre) qui ne répondrait pas à une finalité préexistante.
Ainsi, dans sa fiche d’analyse, le Conseil d’État rappelle que « l'article L 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) dresse la liste des finalités pour lesquelles la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes ». Il précise que mettre les données collectées à la disposition de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions de police judiciaire, qui n'est pas aux nombres des finalités visées par cet article, ne constitue pas à elle seule une finalité légitime, pour un dispositif de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection ».
Par ailleurs, la jurisprudence judiciaire vient de préciser comment peuvent s’opérer les contestations de contraventions constatées par vidéoprotection. Dans une affaire, un automobiliste franchit un feu rouge, ce qui n’échappe pas à la vigilance de l’agent de Police Nationale qui visionnait les images. Dans un 1er temps, l’automobiliste est relaxé, mais l’officier du ministère public se pourvoit devant la Cour de Cassation. Et pour la Cour, le procès-verbal est valable.
D’une part, elle rappelle que « la contravention a été constatée personnellement par l'agent verbalisateur, au moyen d'un dispositif de vidéoprotection dont la conformité, aux dispositions du code de la sécurité intérieure, qui dans ses articles L. 251-1 et L. 252-4 en fixe les conditions administratives et techniques de mise en œuvre » n’a pas été contestée (ce qui signifie, a contrario, que la légalité du dispositif aurait pu être soulevée). D’autre part, le prévenu n’a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations comprises dans un procès-verbal par écrit ou par témoins. Sa requête est rejetée (Cour de Cassation, n° 15-81652, 8/03/2016).
Pour obtenir la fiche d’analyse du Conseil d’État, contacter la rédaction (mail : francoise.coudray@editionssorman.com ; tél : 02 32 46 95 80).
Kelly Pizarro le 01 mars 2017 - n°16 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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