Qui du conseil municipal ou du maire doit délivrer la protection fonctionnelle ? Abonnés
Dans une affaire, un policier municipal sollicite auprès du maire une protection fonctionnelle. Le policier municipal saisit les tribunaux. Il indique que le conseil municipal n’était pas compétent pour statuer sur sa demande et les juges lui donnent raison. Ils rappellent que « les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire [...]. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté [...] » (article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version alors applicable ; voir également art. R. 515-17 du code de la sécurité intérieure). Le maire est seul chargé de l’administration communale (article L. 2122- 18 du code général des collectivités territoriales), de telle sorte qu’il lui appartient de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune.
Jean-Philippe Vaudrey le 09 mai 2025 - n°156 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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