Dans les communes dépourvues de polices d’État, le maire ne doit pas s’opposer aux manifestations s’il n’existe pas de risque avéré de trouble à l’ordre public Abonnés
Le raisonnement des juges provient de la combinaison des textes juridiques : « les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice des libertés fondamentales, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. De plus, cette liberté doit être conciliée avec le maintien de l’ordre public. Le maire doit prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public ».
Pour justifier l’interdiction de cette manifestation devant le lycée, le maire s’est fondé sur la situation du territoire national au regard du risque terroriste et sur l’éventualité de rixes en bandes à l’échelle communale. Il s’est aussi appuyé sur les événements qui se sont produits en 2023, de la même façon que sur « le blocus au lycée avec tirs de mortier sur les forces de l’ordre en 2023 et 2024 » et « les nombreuses autres rixes survenues devant et aux abords du lycée en 2023 et 2024 ». Il résulte des bulletins de service de la police municipale et des rapports de mise à disposition établis pour les événements de novembre 2024 que des individus ont tenté d’opérer un blocus du lycée. Ils se sont ainsi regroupés, et ont tiré au mortier sur les forces de l’ordre. Les auteurs des troubles n’étaient pas scolarisés au sein du lycée en question.
Les juges concluent que « ni les troubles parfois anciens localisés à proximité de l’établissement ne suffisent à établir la réalité et la gravité des risques à l’ordre public que causerait un rassemblent statique d’enseignants, sur le parvis du lycée, même dans l’hypothèse où des lycéens s’y joindraient. Il résulte, dès lors de l’instruction qu’en interdisant la manifestation en litige, le maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ».
La manifestation est finalement autorisée, et l’arrêté du maire suspendu.
Tribunal administratif de Versailles, 5 mars 2025, n° 2502300, Inédit au recueil Lebon.
Jean-Philippe Vaudrey le 09 mai 2025 - n°156 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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