Le législateur a expressément prévu, à travers l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les cas dans lesquels le maire peut se dessaisir du pouvoir de police spéciale qu’il détient par principe au profit de groupements de collectivités locales. Ce transfert peut se faire de manière automatique (I.A. de l’article L. 5211-9-2) ou facultative (B. du I.). On parle à leur sujet de « compétences-socles ». Aussi les groupements mentionnés au I de cette disposition doivent-ils être considérés comme compétents pour les transferts de police spéciale lorsqu’ils exercent une compétence, même restreinte, dans le domaine auquel est rattachée chacune des polices spéciales qui sont mentionnées. Il en est ainsi en matière de voirie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). Quel que soit le périmètre de la voirie gérée par un EPCI-FP, celui-ci est considéré comme compétent dès lors que la loi ou ses statuts prévoient qu’il bénéficie d’un transfert de compétences relatives à la « création, l’aménagement ou l’entretien de la voirie » selon les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT (qui traitent des compétences facultatives des communautés de communes et d’agglomération), et les articles L. 5215-20 et L. 5217-2 (sur les compétences obligatoires des communautés urbaines et des métropoles). En application du 4ème alinéa du I-A de l’article L. 5211-9-2 précité, le président de l’EPCI-FP se voit transférer la police locale de la circulation et du stationnement sur l’intégralité du territoire communautaire et ce, quand bien même l’EPCI-FP n’exerce la compétence « voirie » que sur une voirie d’intérêt communautaire. Conformément à l’article L. 2213-1 du CGCT auquel il est fait renvoi, le pouvoir de police ainsi transféré au président de l’EPCI-FP concerne l’ensemble des voies régies par le pouvoir de police locale de la circulation et du stationnement. Il est effectif à l’intérieur des agglomérations des communes membres, des routes nationales, des routes départementales et de l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet de département sur les routes dites « à grande circulation »). Il l’est aussi à l’extérieur des agglomérations des communes membres, uniquement pour les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal (sous la même réserve).
Rép. Min. à M. Jean-Marie Mizzon, n° 02248, JO Sénat du 06 février 2025.
Jean-Philippe Vaudrey le 09 mai 2025 - n°156 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire