Non. Si « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve » (article 427 du code de procédure pénale), ce principe de la liberté de la preuve comporte toutefois deux limites importantes. Elles tiennent à la loyauté de la preuve et à sa licéité. La licéité de la preuve exige que cette dernière ne soit pas recueillie dans des circonstances constitutives d’une infraction ou encore en méconnaissance des principes généraux du droit, parmi lesquels figure le respect de la vie privée. Or la captation d’images au moyen d’un drone qui survole une propriété privée peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée. Aucune captation d’images ne peut être réalisée dans un lieu inaccessible depuis la voie publique sans une loi spécifique (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Cour de Cassation, crim, décision du 21 mars 2007, n° 06-89444,). Aussi le constat d’une infraction sur une propriété privée à l’aide d’un drone peut-il être considéré comme illicite lorsque la zone contrôlée est inaccessible aux regards (voir également Rép. Min. à M. Jean-Louis Masson, n° 01425, JO Sénat du 11 janvier 2018).
Jean-Philippe Vaudrey le 09 mai 2025 - n°156 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire