Les riverains ne peuvent pas mettre d’obstacles sur une voie communale, quand bien même elle serait petite et peu fréquentée Abonnés
Le juge administratif tout d’abord, car « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).
Le code de la voirie routière précise en outre qu’« aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies » (article L. 112-5 du code de la voirie routière, CVR).
Le juge administratif est au surplus compétent pour déterminer si une voie relève du domaine public communal.
Le tribunal de police poursuit les usagers qui posent des obstacles sur la voie publique
La cour rappelle en second lieu que le juge du tribunal de police devient compétent quand une voie est dégradée ou occupée. Ainsi, « seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros) ceux qui : 1/ sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine […] ; 3/ sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts » (article R. 116-2 du code de la voirie routière).
Le tribunal administratif n’était dès lors pas compétent pour réprimer les atteintes portées à la voie publique.
CAA de Marseille, 12 avril 2024, n° 23MA00681, Inédit au recueil Lebon.
Jean-Philippe Vaudrey le 09 mai 2025 - n°156 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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