Le policier municipal doit rendre compte de l’exécution de ses missions Abonnés
Le bulletin de service du brigadier-chef principal fait notamment apparaître que ses agents ont patrouillé seulement de 20 h à 22 h et de 1 h à 3 h du matin, en restant entre-temps au poste de police. Les agents ont ainsi bénéficié d'une période de non-activité cumulée de 4 heures. Le directeur général des services invite le brigadier à préciser son activité au cours de cette nuit, mais ce dernier indique dans un rapport qu’il ne peut pas donner davantage d’explications. Invité de nouveau à s’expliquer, l’agent réaffirme dans un rapport qu’il n’a pas d’éléments nouveaux à faire connaître. Le directeur général des services produit alors une note établissant que des connexions internet ont été réalisées de manière quasi-permanente depuis le service de police municipale vers des sites de jeux et des forums durant cette nuit. Par ailleurs, les radio géolocalisables ont été volontairement coupées durant cette vacation. Pour sa défense, le brigadier relate qu’il n’a rien remarqué et que l'interruption du système de géolocalisation serait due à des problèmes de batteries des véhicules.
Mais pour les juges, le récit de la nuit contenu dans le bulletin et le refus du brigadier d'apporter toute justification supplémentaire suffisent à établir les 4 heures d’inactivité, en méconnaissance des directives du maire. De plus, les juges estiment qu’un bulletin ne permettant pas d'avoir un compte-rendu détaillé de l'activité de la brigade est également fautif, ce qui justifie la sanction. Rappelons également que « les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire (…). Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible » (art. R 515-19, code de la sécurité intérieure).
Toutefois, les juges sont contraints d’annuler la sanction : l’arrêté du maire n’indique aucun des faits sur lesquels il se fonde.
Cour administrative d’appel de Paris, n° 16PA02016, 27/06/2017
Antoine Laloy le 01 septembre 2017 - n°21 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline