Une délibération ne peut pas prévoir la baisse automatique du régime indemnitaire du policier en cas de sanction Abonnés
Le maire décide alors de minorer de 50% le coefficient de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) de l’agent pour une durée d'1 an.
En effet, une délibération prévoit qu’« en cas de sanction disciplinaire, un abaissement du régime indemnitaire sera appliqué immédiatement pour une durée d'un an, conformément au tableau suivant : (...) sanction du 1er groupe / l'exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum : 50 % ». L’agent conteste.
Les juges rappellent alors les prérogatives respectives du conseil municipal et du maire en matière de régime indemnitaire : « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (…) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'État » (art. 88, loi du 26/01/1984).
L’assemblée délibérante de la collectivité « fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…). L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire » (art. 2, décret du 6/09/1991). Enfin « l'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions » (art. 5, décret du 14/01/2002).
Pour les juges, le conseil municipal « ne peut pas légalement instituer une règle de diminution automatique du régime indemnitaire, et notamment de l'indemnité d'administration et de technicité, en cas de sanction disciplinaire ». Si le maire peut « se fonder sur la manière de servir et prendre en compte les sanctions disciplinaires pour moduler le montant des primes liées à la valeur et à l'action des agents, il ne peut se dispenser d'un examen individuel des mérites de chacun ».
L’arrêté qui minore l’IAT du brigadier est annulé. Les juges enjoignent au maire de réexaminer la situation de l’agent dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision de justice.
Références : loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 91-875 du 6/09/1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 2002-61 du 14/01/2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.
CAA de Paris, n° 16PA02015, 27/06/2017.
Antoine Laloy le 01 décembre 2017 - n°24 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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