Des opérations rapides de chargement et de déchargement d’un véhicule ne peuvent pas durer 20 minutes Abonnés
La juridiction de proximité condamne l’automobiliste au paiement d'une amende de 100 € ainsi qu'au paiement d'un droit fixe de procédure de 31 €. L’automobiliste conteste et introduit un pourvoi devant la Cour de Cassation. Mais la Cour rejette à son tour la requête.
En effet, « les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf si la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » (art. 537, code de procédure pénale, CPP). Or, le mis en cause ne rapporte la preuve de ses dires ni par écrit, ni par témoins. Par ailleurs, si l’automobiliste dispose bien d’une « autorisation exceptionnelle riverain », cette dernière ne lui permet de stationner que pour « des opérations rapides et ponctuelles de chargement et de déchargement ». Dès lors, il ne pouvait pas laisser son véhicule immobile pendant une durée de 20 minutes.
Rappel : « tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement » (art. 429, CPP). Cour de Cassation, n° 16-84433, 27/06/2017.
Kelly Pizarro le 01 décembre 2017 - n°24 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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