Seuls les directeurs de police municipale peuvent participer à la conception et à la mise en œuvre des stratégies d'intervention Abonnés
Les juges rappellent tout d’abord que « les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le préfet et le procureur de la République, puis assermentés » (art. L. 511-2, code de la sécurité intérieure).
De plus, « les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13/07/1983 (…). Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale. A ce titre : 1/ils participent à la conception et assurent la mise en œuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ; 2/ils exécutent, sous l'autorité du maire (…), les missions relevant de la compétence de celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; 3/ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ; 4/ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale dont ils coordonnent les activités » (art. 1 et 2, décret du 17/11/2006).
La fiche de poste de l’agent montre qu’il exerce très majoritairement des missions dévolues aux directeurs de police municipale. La commune soutient que ses attributions sont plus larges et comportent même une dimension transversale et politique. Mais, les juges constatent notamment que l’agent s'est vu confier des missions opérationnelles, comme la mise en place de dispositifs de maintien de l'ordre adaptés à la nature des événements ou la supervision des opérations en cas d' "accident sécuritaire" ou de crise majeure, participant ainsi à la conception et à la mise en œuvre des stratégies d'intervention de la police municipale. De telles attributions relèvent des prérogatives des directeurs de police municipale : elles ne peuvent être exercées que par un directeur. Le contrat est annulé.
Sources : décret n° 2006-1392 du 17/11/2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ; Cour administrative d’appel de Marseille, n° 15MA05030, 27/10/2017.
Antoine Laloy le 01 décembre 2017 - n°24 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline