Tranquillité publique : le maire peut restreindre le stationnement de camions frigorifiques pour préserver la tranquillité du voisinage Abonnés
Le maire dispose de prérogatives pour agir dans une telle situation. Ainsi, la police municipale a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 2/le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). Mais surtout, « le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public (…) » (art. L. 2213-4, code général des collectivités territoriales, CGCT).
La société allègue qu’elle a réalisé des travaux phoniques qui ont fait disparaitre toute nuisance sonore, après avoir reçu une mise en demeure du maire. Mais la commune produit un rapport d’expert judiciaire qui conclut à un niveau de bruit non conforme constaté entre 6 h et 7 h ainsi qu'un non-respect par la société de ses engagements puisqu'il note des circulations de camions jusqu'à 23 h. Des constats d'huissiers corroborent encore ces constatations expertales. La requête est rejetée.
À savoir : lorsque l'exercice des pouvoirs de police est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que « les mesures ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas le maire de l'obligation de prendre également en considération la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ». Ainsi, la société aurait pu faire valoir dans cette affaire qu’elle a besoin d’un délai pour que son activité s’adapte aux nouveaux horaires tels que fixés par l’arrêté, mais elle aurait dû communiquer des éléments probants à cet effet, ce qu’elle n’a pas fait. La requête est rejetée.
CAA de Lyon, n° 15LY04076, 19/10/2017.
Antoine Laloy le 01 décembre 2017 - n°24 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline