Les policiers municipaux peuvent procéder à des palpations de sécurité dans les périmètres de protection arrêtés par le préfet Abonnés
L'arrêté prévoit également les règles d'accès et de circulation des personnes dans ce périmètre en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale ainsi que les vérifications auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler.
Les policiers nationaux et gendarmes peuvent procéder dans ce même périmètre à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages avec le consentement des personnes. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, les policiers et gendarmes peuvent être assistés par des agents de sécurité privés, placés sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.
L'arrêté préfectoral peut autoriser les agents de police municipale à participer à ces opérations sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, après accord du maire (art. 1, loi du 30/10/2017 ; art. L. 226-1, L. 511-1, CSI).
Par ailleurs, lorsque « compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur ». Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les policiers nationaux et les gendarmes. Ces derniers interdisent également l’accès ou reconduisent à l’extérieur du périmètre les personnes qui refusent de se soumettre aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule. La durée de validité de l’arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection ne peut excéder un mois, renouvelable.
La nouvelle loi renforce également les possibilités de fermeture des lieux de culte. Ainsi, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le préfet peut « prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder 6 mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire (…) » (art. 2 de la loi ; art. L. 227-1, CSI). La violation « d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte prise en application de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » (art. 2 de la loi ; art. L. 227-2, CSI). La nouvelle loi prévoit également une extension du périmètre d’assignation à résidence.
* Loi n° 2017-1510 du 30/10/2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Kelly Pizarro le 01 décembre 2017 - n°24 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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