Tranquilité publique : Le maire peut avancer l’heure de fermeture d’un bar, s’il prend un arrêté nécessaire, adapté et proportionné Abonnés
Par ailleurs, le maire peut intervenir dans cette affaire en application de son pouvoir de police municipale. En effet, la police municipale a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que (…) les cafés (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Les juges précisent les conditions de mise en œuvre de ce pouvoir de police municipale. Ainsi, il incombe au maire, « de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre public. Il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l'industrie. Une mesure de police administrative entravant l'exercice d'une liberté fondamentale ne peut être légalement prise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi ».
Dans cette affaire, l’arrêté du maire s’imposait. Il est adapté car il répond à la situation. En revanche, il n’est pas proportionné car il n’est pas limité dans le temps et fixe l’heure de fermeture à 20 heures, alors que les problèmes surviennent à une heure tardive. Les juges annulent donc l’arrêté du maire. NB : l’arrêté aurait été vraisemblablement légal s’il avait prévu une fermeture à 1h du matin et pour une période limitée, par exemple, 2 mois.
CAA de Bordeaux, n° 20BX01139, 24/03/2022.
Jean-Philippe Vaudrey le 06 octobre 2022 - n°99 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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