Le maire peut fermer un camping en cas de risques graves d’inondation Abonnés
Dans une affaire, un préfet s’est substitué à une commune pour prendre un arrêté de fermeture d’un camping, lors d’inondations. Rappelons que le préfet peut intervenir au titre du pouvoir de police municipale lorsque le maire, après une mise en demeure du préfet, n’exerce pas ses prérogatives. Les conséquences financières d’une telle intervention restent à la charge de la commune (art. L. 2215-1, code général des collectivités territoriales, CGCT). Le préfet peut notamment intervenir lorsque le maire reste inactif en cas de périls, incendies, pollutions, inondations… En effet, rappelons que la police municipale a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » (art. L. 2212-2, CGCT). A cette fin, le maire peut ordonner la fermeture d’un camping. Dans cette affaire, la société exploitant le camping sollicite une indemnisation de 1 116 000 euros à la commune en raison de sa fermeture. L’affaire finit devant les tribunaux.
Les juges rappellent qu’« en l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture a été ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au maire (voir ci-dessus) pour prévenir les conséquences d'éventuelles inondations, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé ».
Le camping a été classé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) en 1998. Depuis, il a subi de nombreuses inondations. En octobre 2015, des inondations violentes ont submergé tout le camping et ont détruit une partie des installations. L’inondation est même à l’origine d’un décès dans la commune. Pour les juges, le camping est installé sur un site exposé à des risques d'inondation très élevés. Ces risques ne peuvent pas être regardés comme un aléa excédant ceux que comporte nécessairement une telle exploitation. La requête de l’exploitant du camping est rejetée.
CAA de Marseille, 11/04/2022, n° 20MA01128.
Jean-Philippe Vaudrey le 06 octobre 2022 - n°99 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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