Les policiers municipaux doivent rendre compte des délits à l’officier de police judicaire compétent ; le maire n’a pas le droit de faire obstacle à cette information Abonnés
Le maire ne devait pas faire obstacle à la signalisation du délit. Rappelons que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » (art. 432-1, code pénal). De plus, « l'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet » (art. 432-2, code pénal). Il s’agit de sanctions lourdes mais à la hauteur de la gravité de l’infraction.
Pour se justifier, le maire objecte encore que les policiers municipaux ont interpellé l’individu dans la commune voisine. Les juges rejettent l’argument, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que les policiers informent l’officier de police judiciaire. Par ailleurs, les policiers municipaux pouvaient bien procéder à l’interpellation, car « dans les cas de crime ou de délit flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche » (art. 73, code de procédure pénale). Selon les juges, cette possibilité « devient une impérieuse nécessité pour les agents de la police municipale qui sont des acteurs à part entière de la sécurité publique » (Cour de Cassation, n° 12-85706, 28/01/2014 ; circulaire du ministère de l’intérieur n° INT D03000 58 C du 26 mai 2003).
A savoir : le policier municipal « est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des policiers municipaux chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspond pas à ces conditions engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
Si un policier municipal croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle » (art. R. 515-20, code de la sécurité intérieure).
Cour de cassation, n° 12-80081, 5/02/2013.
Kelly Pizarro le 06 octobre 2022 - n°99 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline