Les missions des gardes champêtres sont en constante évolution, notamment pour lutter contre l'insécurité routière en milieu rural. A ce titre, le champ des infractions qu'ils sont habilités à constater a été élargi et ils disposent d’un accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules. De plus, les gardes champêtres peuvent procéder à l'exécution d'une mesure de mise en fourrière d'un véhicule prescrite par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, ainsi que de procéder aux dépistages de stupéfiants. Malgré ces nouvelles missions, les véhicules des gardes champêtres ne peuvent être assimilés aux véhicules d'intérêt général (art. R. 311-1, code de la route). La qualité de véhicule d'intérêt général répond à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et nécessaires. Elle octroie à ces véhicules des prérogatives, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales autorisées. La liste des véhicules bénéficiant de ce régime est limitative afin de ne pas favoriser leur multiplication sur le domaine public routier qui serait de nature à affaiblir l'efficacité des dispositions du code de la route et à favoriser des situations dangereuses. Cette liste ne comporte donc que les véhicules de services d'intervention, comme les services de police, qui exercent un pouvoir régalien de police générale. Les services de police municipale en bénéficient également dans la mesure où ils peuvent être conduits à intervenir dans des délais très brefs dans des zones où le trafic routier est intense, par exemple à la suite de la constatation d'un fait par un centre de supervision urbaine.
Aussi, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le code de la route dans le but de permettre aux véhicules des gardes champêtres de figurer dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires.
Références : décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017, décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, décret n° 2021 1351 du 15 octobre 2021 ; Rép. Min. à JC Bouchet, JOAN du 19/04/2022, n° 42868.
Jean-Philippe Vaudrey le 06 octobre 2022 - n°99 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire