Terrasses des cafés et des restaurants : autoriser, gérer et agir en cas d’infraction Abonnés
Toute installation de terrasse sur le domaine public routier doit faire l’objet d’une autorisation écrite du maire. En effet, « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (…) ».
De plus, « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire », « l'autorisation présente un caractère précaire et révocable » (art. L 2122-1 à L 2122-3, code général de la propriété des personnes publiques, CGPPP ».
Cette autorisation pourra prendre la forme d’une permission de voirie (pas d’éléments scellés au sol) ou d’un permis de stationnement (éléments scellés au sol) (voir art. L 2213-6, code général des collectivités territoriales, CGCT).
Le maire devra prévenir les troubles à l’ordre public en délivrant l’autorisation et exercer ses pouvoirs de police. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) ; 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés » (art. L 2212-2, CGCT).
Conseil : s’il est nécessaire de gérer de nombreuses demandes, le maire peut prendre un règlement général d’occupation du domaine public sous forme d’arrêté.
Ce dernier permet d’uniformiser les demandes de terrasses et l’occupation du domaine public communal. Le maire délivrera ensuite les autorisations individuelles, sur la base de cet arrêté.
Le paiement d’une redevance est obligatoire
Les cafetiers et les restaurateurs doivent s’acquitter d’une redevance pour l’occupation du domaine public, dont le montant est fixé par le conseil municipal. Cette redevance doit tenir compte « des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » (art. L 2125-1 et svts, CGPPP).
Dès lors, le montant de la redevance peut être modulé par exemple en tenant compte de la superficie occupée et de la commercialité des lieux.
Conseils pour rédiger son autorisation
Le maire doit prendre soin de bien délimiter la surface autorisée pour la terrasse avec un plan, à annexer à l’arrêté. L’occupation doit permettre un passage suffisant pour la libre circulation des piétons sur les trottoirs, notamment des personnes à mobilité réduite. L’accès aux immeubles riverains doit être préservé. Il est également indispensable de prévoir des heures de montage et de démontage des terrasses, et le cas échéant, l’interdiction de sceller des éléments au sol. Un accès permanent aux émergences des réseaux (comme les plaques d’égouts) doit être préservé. Les cafetiers doivent s’engager sur la propreté permanente des lieux. Il est également prudent d’interdire expressément toute sonorisation.
Comment agir en cas d’infraction
L’arrêté doit rappeler expressément que le maire peut retirer son autorisation d’occupation du domaine public à tout moment, cette dernière étant précaire et révocable (art. L 2122-3, CGPPP).
Les terrasses sont généralement installées dans les rues et places publiques, constitutives du domaine public routier communal. Dès lors, lorsque le cafetier dépasse les limites de son emplacement, qu’il ne dispose pas ou plus d’autorisation, il commet une contravention de voirie routière. Rappelons qu’aux termes de l’art. R 116-2 du code de la voirie routière : « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; 3° sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances (…) ».
Dès lors, les policiers municipaux doivent dresser un procès-verbal qui est transmis au parquet (art. L 116-2 et L 116-3, code de la voirie routière). Pour cette infraction, ils peuvent procéder à un relevé d’identité (art. 78-6, code de procédure pénale), mais ne peuvent pas appliquer la procédure de l’amende forfaitaire (art. 48-1, code de procédure pénale). Par ailleurs, il n’est pas possible d’enlever soi-même les installations : il faut une autorisation du juge. Il est possible de saisir le tribunal de police par la voie du référé en cas d’urgence. Toutefois, en présence d’une urgence née d’un péril imminent avéré, la commune peut agir d’office (Conseil d’État, n° 04592, 20/06/1980, Ax-les-Thermes). Conseil : pour connaitre la procédure détaillée des contraventions de voirie routière, voir le dossier de Police municipale et Pouvoirs de police du maire, n° 2 ; pour les autres occupants sans droit ni titre, voir le dossier de la Lettre n° 4.
Antoine Laloy le 01 mars 2016 - n°5 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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