Circulation et stationnement : le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales et départementales à l’intérieur des agglomérations Abonnés
Tout d’abord, le maire dispose bien des pouvoirs de police pour prendre un tel arrêté. En effet, « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ». De plus, « le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques » (art. L 2213-1, L 2213-4, code général des collectivités territoriales). Mais le préfet défère (demande l’annulation au tribunal administratif) l’arrêté. Il estime que les risques à l’ordre public sont allégués, mais non prouvés. Et les juges lui donnent raison. Pour sa défense, la commune a produit une photographie, qui montre que le croisement des deux routes départementales a été aménagé et comporte notamment des feux de signalisation, des passages piétons, des poteaux et des barrières de protection ; les voies sont bordées des trottoirs. Par ailleurs, la commune ne démontre pas concrètement que le trafic des poids lourds a augmenté, ni qu’il dérange le voisinage. L’arrêté est donc annulé.
Le maire doit s’appuyer sur des faits objectifs et conserver leurs preuves
Lorsque le maire prend un arrêté pour restreindre la circulation, il doit s’appuyer sur des faits objectifs qui montrent que des troubles à l’ordre public se sont produits ou qu’ils menacent de se produire. Il convient de conserver copie de l’ensemble des documents probants (rapports des services techniques, de la police municipale, pétitions d’habitants, d’usagers, courriers de réclamation) afin de pouvoir les produire, le cas échéant, devant les juridictions. S’agissant du trafic des poids lourds, le maire aurait pu ici faire procéder à un comptage, par exemple tous les 3 mois.
(Cour adm. d’appel de Nantes, n°14NC02293, 29/09/2015).
Antoine Laloy le 01 mars 2016 - n°5 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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