Réglementation des bivouacs : le maire doit s’appuyer sur des faits bien établis Abonnés
Tout d’abord, les juges considèrent que le recours de l’association est recevable. Ils indiquent que « lorsque la décision soulève des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales en raison de leur implication dans le domaine des libertés publiques », une association peut les contester, même si son ressort est national. Bien entendu, cette contestation doit être conforme à l’objet social de l’association.
Ensuite, les juges estiment que le maire dispose bien de prérogatives pour réglementer les bivouacs. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, (...) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (…) » (art. L 2212-2, CGCT). Mais les juges rappellent également que les interdictions « doivent être strictement proportionnées à leur nécessité ».
Dans cette affaire, la police municipale a établi 4 main-courante le mois précédent l’édiction de l’arrêté. Pour les juges, ces quelques faits de sollicitations ne peuvent pas justifier à eux seuls la nécessité d'une mesure d'interdiction. L’arrêté est annulé. Conseil : tout arrêté de police est pris pour prévenir ou pour mettre fin à des troubles à l’ordre public. Aussi, ce sont les pièces du dossier ou des éléments suffisamment certains qui doivent déterminer s’il y a lieu d’édicter un arrêté, les mesures qu’il convient de prendre, et quelle doit être la portée de l’arrêté dans l’espace et dans le temps. Cour administrative d’appel de Nantes, n° 14NT01724, 31/05/2016.
Antoine Laloy le 01 juillet 2016 - n°9 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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