Les maires peuvent réglementer la consommation d’alcool sur la voie publique Abonnés
Tout d’abord, ils peuvent réglementer, sinon interdire, la consommation d’alcool sur la voie publique. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) » (art. L 2212-2, code général des collectivités territoriales). A cet effet, les maires doivent prendre un arrêté qui comporte des mesures de restriction ou d’interdiction justifiées mais limitées dans l’espace et dans le temps (voir Conseil d’Etat, n°138649, 3/04/1996).
De plus, les maires peuvent fixer « par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite » (art. 95, loi n°2009-879 du 21/07/2009). Les arrêtés doivent là encore être motivés.
Pour faire appliquer ces arrêtés et mener des actions préventives et répressives, le maire doit s’appuyer sur la police municipale. En effet, « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés » (art. L 511-1, code de la sécurité intérieure).
Réponse Ministérielle à Anne-Catherine Loisier, n°17479, JO Sénat du 7/04/2016.
Antoine Laloy le 01 juillet 2016 - n°9 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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