Le maire peut prendre des mesures de police pour protéger les propriétaires riverains de cours d’eau, mais ils doivent supporter le coût de construction des digues Abonnés
Les copropriétaires sollicitent la commune et le préfet afin qu’ils réalisent des travaux de consolidation de la zone dunaire ; ils s’y refusent. Les propriétaires demandent l’annulation de ces décisions de refus.
Tout d’abord, les copropriétaires estiment que le maire devait faire réaliser ces travaux, compte tenu de ses pouvoirs de police municipale. En effet, le maire est chargé de la police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : « 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) tels que les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ; « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…) » (art. L 2212-2, L 2212-4, CGCT).
Pour les juges, le maire a correctement exercé ses pouvoirs de police. Il avait, d’ores et déjà, pris des mesures de surveillance et de contrôle de l'évolution du trait de côte devant le bâtiment. Ce dispositif a consisté en la mise en place de piquets de repérage en crête de dune et en des observations visuelles par les agents municipaux chaque semaine. Il a également établi un dispositif d’évacuation de l’immeuble, en cas d’arrivée de l’océan à moins de 20 m de l’immeuble, et prévu un relogement des occupants. De plus, les travaux pour protéger l’immeuble ont été évalués entre 9 500 000 et 17 000 000 d’euros hors taxes et leur efficacité ne peut pas être totalement garantie. Ces travaux auraient donc excédé par leur coût et leur ampleur les « précautions convenables » que le maire est habilité à prendre pour prévenir les accidents naturels.
Les copropriétaires ne peuvent pas davantage se retourner contre l’État. Aux termes de l'article 33 de la loi du 16/09/1807 : « lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement (NDLR : l’État ou les collectivités territoriales) et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics ». Les juges rappellent donc que la protection de ces propriétés contre l'action naturelle des eaux incombe aux intéressés. Les pouvoirs publics peuvent seulement apporter des aides financières aux propriétaires en cas d’intérêt public. La requête est rejetée.
Conseil : consulter les différentes informations relatives à la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et les obligations des communes en matière de digues publiées par le ministère sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr.
*Cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 14BX03289, 9/02/2016.
Antoine Laloy le 01 juillet 2016 - n°9 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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