Le cumul d’activités du policier municipal Abonnés
Par principe, il est interdit aux policiers municipaux « de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définies par la réglementation relative aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics » (art. R 515-16, code de la sécurité intérieure).
Les agents de police municipale ne doivent en aucun cas :
1/ participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif,
2/ prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière,
3/ cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Remarque : lorsque le lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public était auparavant dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, l'interdiction de poursuivre cette activité à titre professionnel ne s’applique pas pendant un an, renouvelable une fois, à compter du recrutement. La dérogation doit faire l'objet d'une déclaration au maire.
II. Le policier municipal peut créer ou reprendre une entreprise sous certaines conditions
Un policier municipal ne peut pas créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une affiliation au régime de sécurité sociale des professions industrielles et commerciales ou encore à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, s’il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein.
Par exception, le maire peut autoriser l’agent (il s’agit donc d’une faculté pour le maire) qui occupe un emploi à temps complet à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Ce temps partiel ne peut pas être inférieur au mi-temps. Le maire accorde son autorisation, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Son autorisation est valable pour une durée maximale de deux ans, renouvelable un an, à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise. Le maire peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité, si cette dernière ne permet plus le bon fonctionnement du service, son indépendance et sa neutralité.
À savoir : la demande du fonctionnaire est soumise au préalable à l'examen de la commission de déontologie de la fonction publique*.
À l'issue de la période autorisée de cumul, l’agent doit faire un choix : il est libre soit de rester dans les effectifs municipaux, soit de se consacrer pleinement à son activité privée. Dans cette dernière situation, il peut demander à être mis en disponibilité (voir réponse ministérielle à Jean-Michel Villaumé, n° 22781, JOAN du 3/12/2013).
III. Les activités accessoires autorisées
Le maire peut autoriser un policier municipal à exercer à titre accessoire certaines activités, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé si ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Naturellement, ces critères sont à apprécier beaucoup plus strictement pour des policiers municipaux que pour d’autres agents.
Il s’agit :
1/ de la délivrance d’expertise et consultation au profit d’une personne privée, sauf si la prestation s’exerce contre une personne publique,
2/ des activités d’enseignement et de formation,
3/ des activités à caractère sportif ou culturel, y compris d’encadrement et d’animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire,
4/ des activités agricoles dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi que des activités exercées dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale,
5/ des activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale (art. R 121-1, code de commerce),
6/ de l’aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un Pacs ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir les allocations afférentes à cette aide,
7/ des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers,
8/ des activités de services à la personne sous le régime de micro-entrepreneur,
9/ de la vente de biens fabriqués personnellement sous le régime de micro-entrepreneur,
10/ des activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif,
11/ de l’exercice d’une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger, pour une durée limitée.
En outre, les agents à temps non complet peuvent exercer d’autres activités, sous réserve qu’elles soient compatibles avec leurs obligations de service et qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
L’agent adresse au maire une demande qui comprend obligatoirement : l’identité de l'employeur ou la nature de l’organisme, la nature, la durée, la périodicité ainsi que les conditions de rémunération de cette activité. L’agent peut adjoindre toute autre information, que le maire peut également solliciter de façon spontanée. Le maire adresse un accusé de réception à l’agent.
Désormais, le maire doit saisir la commission administrative paritaire de la demande.
Le maire notifie sa décision dans un délai d'un mois. Lorsque ce dernier estime ne pas avoir toutes les informations pour statuer sur la demande, il invite à la compléter dans un délai maximum de quinze jours. Le maire dispose alors de deux mois pour apporter sa réponse. Naturellement, l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service.
Remarque : la demande est réputée acceptée si la commune ne répond pas dans les délais.
À savoir : le maire peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, si l'intérêt du service le justifie, si les informations pour obtenir l’autorisation apparaissent erronées ou encore si l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
IV. Le policier municipal peut exercer librement certaines activités
Le policier municipal peut sans aucune autorisation :
1/détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y rapportent,
2/gérer son patrimoine,
3/créer des œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, photographiques, artistiques, etc...) à condition de respecter les règles relatives aux droits d'auteur et les obligations de secret et de discrétion professionnels,
4/exercer une activité bénévole pour des personnes publiques ou privées sans but lucratif.
V. Exercer une activité en-dehors du cadre légal expose à des sanctions disciplinaires
Le policier municipal qui exerce une activité illégalement s’expose au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. Par ailleurs, rappelons que « tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » (art. R 515-2, code de la sécurité intérieure).
De nombreuses affaires ont illustré des pratiques illégales. Ainsi, un policier est employé dans une société privée. Cette dernière découvre la qualité de son préposé et le licencie. Pour se venger, le policier verbalise les véhicules de l’entreprise de façon intempestive. Il est sanctionné (Cour administrative d’appel de Nancy, CAA n° 96NC01561, 6/04/2000).
Un brigadier chef perçoit une somme de 6 000 € pour avoir fait l’intermédiaire entre une société de construction et un particulier. Devant les tribunaux, l’agent soutient que son intermédiation n'avait pas un caractère professionnel. Mais pour les juges, il a été rémunéré et il a pris une part très active à l'opération immobilière en faisant signer des devis et en présentant des factures au particulier. Même s’il n’a jamais fait état de sa qualité de policier, il est valablement exclu pour 15 jours (CAA de Marseille, n° 09MA04043, 29/11/2011).
Dans une autre affaire, un courrier anonyme, adressé à un poste de police municipale, indique qu’un agent exerce une activité salariée dans une discothèque. L’agent est identifié se borne à indiquer, pour sa défense, que les faits sont anciens. Mais les juges lui rappellent un principe constant : « aucun texte ni principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire ». Il reçoit un avertissement (CAA de Bordeaux, n° 14BX00739, 7/04/2016).
Un policier est conducteur d'autocars de tourisme pour une entreprise privée de transport. L’activité est peu discrète et le policier est rapidement repéré, d’autant qu’il se rend plusieurs fois au siège de la société en uniforme, pendant ses heures de service, avec son véhicule de fonction. Il a ainsi porté atteinte au crédit et à la réputation de la fonction, notamment aux yeux des autres employés de l'entreprise. La mise à la retraite d’office est justifiée (CAA de Marseille, n° 07MA02466, 10/11/2009).
Un brigadier-chef réalise des états des lieux d'immeubles pour le compte d'une société pendant un an et demi, un jour par semaine. L’agent soutient de façon classique qu’il ne s’agit pas d’une activité lucrative. Mais les pièces du dossier montrent qu’il avait a disposition un véhicule et que la société lui versait différentes sommes pour couvrir les frais d'assurance, de vignette et de carburant. Une sanction est justifiée (CAA de Nantes, n° 94NT00064, 4/10/1995).
À savoir
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (art. 89, loi du 26/01/1984) :
- 1er groupe : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
- 2° groupe : l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
- 3° groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
- 4° groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation.
Parmi les sanctions du 1er groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le maire doit choisir une sanction proportionnée à la gravité de la faute commise (voir Conseil d’État, n° 347704, 13/11/2013).
Rappel : il est interdit aux agents de police municipale « de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins » (art. R 515-16, code de la sécurité intérieure).
Sources : loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; décret n° 2007-658 du 2/05/2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public ; circulaire n° 2157 du 11/03/2008 relative au cumul d’activités
* Pour contacter la Commission de déontologie, s’adresser au Ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, Direction générale de l'administration et de la fonction publique, Bureau du statut général et du dialogue social - Commission de déontologie, 139 rue de Bercy - 75572 Paris Cedex 12 Tél. : 01 55 07 42 60.
Antoine Laloy le 01 juillet 2016 - n°9 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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