Nuisances sonores : le maire est compétent pour mettre fin aux troubles de voisinage dans les communes où la police est étatisée Abonnés
Un gérant de bar situé dans la galerie attaque l’arrêté. Selon lui, le maire n’était pas compétent pour réglementer les horaires des magasins, car la police est étatisée dans cette commune (présence d’un commissariat de police nationale).
Rappelons que le maire est chargé de « la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » (art. L 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT).
Toutefois, « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) mis à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage » (art. L 2214-4, CGCT).
Très concrètement, dans ces communes : 1/le maire est chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique qui résultent des bruits de voisinage ; 2/le préfet est chargé de réprimer toutes les autres atteintes à la tranquillité publique.
Par conséquent, si le maire venait à prendre un arrêté aux lieu et place du préfet, ce dernier serait annulé pour incompétence de son auteur.
Dans cette affaire, les juges relèvent que le maire a pris un arrêté compte tenu des nuisances sonores supportées par le voisinage. Il était donc bien compétent. Certes, le maire a aussi souhaité mettre fin, dans le même temps, à de nombreuses rixes nocturnes près du centre commercial. Mais l’origine principale du trouble à l’ordre public résulte bien des nuisances sonores. La requête du gérant du bar est rejetée.
Rappel : le préfet est également compétent dans les communes où la police est étatisée pour prendre des arrêtés afin de réglementer les grands rassemblements d’hommes. Tous les autres pouvoirs de police « sont exercés par le maire, y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » (art. L 2214-4, CGCT). Le préfet est également compétent pour interdire les manifestations (art. L 211-4, code de la sécurité intérieure).
Conseil : il convient de bien respecter cette dualité de compétence. Le maire a intérêt de rappeler ces dispositions, notamment dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, où sont présents préfet, police nationale et gendarmerie nationale.
Un dossier sera prochainement consacré à cette répartition de compétences.
Conseil d’Etat, n° 384056, 30/12/2014.
Antoine Laloy le 01 juillet 2016 - n°9 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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