Les policiers municipaux qui procèdent à des contrôles d’alcoolémie doivent agir sur ordre d’un officier de police judiciaire, distinct du maire Abonnés
Les juges rappellent que « les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents, soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent ordonner sous leur responsabilité à des agents de police judiciaire et à des agents de police judiciaire adjoints, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, de soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (…). Lorsqu’un agent de police judiciaire adjoint procède à la constatation, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code » (art. L. 234-9, code de la route, alors applicable). Pour les juges, seuls les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie peuvent donner ces ordres aux policiers municipaux, non le maire. La procédure est annulée ainsi que la condamnation de l’individu. (Cour de Cassation, n° 14-85562, 8/09/2015).
A savoir : la Cour de Cassation a jugé qu’un maire ne peut pas ordonner aux policiers municipaux de relâcher un individu qui vient de commettre plusieurs délits routiers, bien qu’ils doivent pourtant le remettre à un officier de police judiciaire (Cour de Cassation, n° 12-80081 du 5/02/2013).
Jean-Philippe Vaudrey le 11 mai 2023 - n°113 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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