« Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture » (art. L. 2223 12, code général des collectivités territoriales, CGCT). Toutefois, les monuments funéraires placés sur la concession sont qualifiés d'immeubles par destination et appartiennent en propre aux concessionnaires. L'accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est donc requis pour la gravure d'un monument funéraire placé sur la surface de la concession. En outre, aux termes de l'article R. 2223-8 du CGCT, « aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire ». La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l'ordre public dans le cimetière (Conseil d'État, 4/02/1949) ou à la dignité des défunts. Toutefois, le maire ne peut règlementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires, qui peut inclure l'inscription du nom d'une personne qui n'est pas inhumée au sein de la sépulture, ce qui relève du choix privé du concessionnaire ou de ses ayants droits. Les registres d'inhumation conservés en mairie permettent d'établir quelles inhumations sont intervenues au sein du cimetière municipal. Dans la pratique, on relève également que l'approbation du maire pour l'inscription sur les monuments funéraires n'est pas systématiquement formalisée.
RM à JL Masson, JO Sénat du 26/01/2023, n° 04163.
Jean-Philippe Vaudrey le 11 mai 2023 - n°113 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire