L'Etat est compétent pour l'organisation de la collecte des cadavres d'animaux sur la voie publique, à travers le service public de l'équarrissage qui lui est confié par l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime. En application de l'article R. 226-7 du même code, le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution de ce service public et passe à cet effet les marchés nécessaires pour faire assurer ce service par un prestataire. L'identité et les coordonnées de ce prestataire sont fournies par un arrêté du préfet, qui doit être affiché dans les mairies (article R. 226-11 du même code). Lorsqu'un cadavre d'animal se trouve sur la voie publique, la commune doit contacter le prestataire chargé de l'équarrissage afin de lui demander de procéder à l'enlèvement du corps de l'animal. Cette responsabilité repose sur le pouvoir de police municipale du maire qui recouvre, selon l'article « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement » et « le soin de faire cesser (…) les pollutions de toute nature » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales (CGCT). Lorsque l'animal est susceptible d'avoir un propriétaire, et lorsque celui-ci reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte du cadavre de l'animal sur le territoire communal, le maire doit alors demander au prestataire chargé de la collecte de procéder à l'enlèvement du cadavre (article R. 226-12, code rural et de la pêche maritime). Par conséquent, le fait qu'un animal soit retrouvé mort sur une voie ne fait pas du gestionnaire de cette voie le responsable de l'enlèvement du corps de l'animal. Le gestionnaire n'est pas propriétaire du cadavre de l'animal et l'obligation d'entretien d'une voie ne crée pas un lien suffisant avec le traitement sanitaire d'un animal mort, qui relève du pouvoir de police municipale de la salubrité puis du service public de l'équarrissage de l'État.
Rép. Min. à JL Masson, JO Sénat du 2/02/2023, n° 01461.
Jean-Philippe Vaudrey le 11 mai 2023 - n°113 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire