Un maire interdit toute circulation de piétons sur un chemin rural. Il estime que le chemin est étroit et que le passage de nombreux tracteurs serait susceptible de créer un danger pour les piétons. Un riverain saisit les juges qui rappellent que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales). De plus, « l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » (art. L. 161-5, code rural et de la pêche maritime). Les juges soulignent aussi que la liberté d’aller et venir étant une liberté garantie par la Constitution, le maire peut y déroger à la condition de prendre des mesures nécessaires (il faut prendre un arrêté), adaptées (elles permettent de faire face au problème rencontré) et proportionnées (elles sont limitées dans le temps et dans l’espace). En procédant à un examen détaillé de ce chemin rural, les juges constatent que la commune ne justifie d’aucun risque particulier, d’accident voire même d’incident qui serait survenu en lien avec la fréquentation des piétons. L’arrêté d’interdiction n’est pas nécessaire. Les juges annulent l’arrêté.
CAA de Douai, 1/10/2019, n° 17DA01048.
Jean-Philippe Vaudrey le 11 mai 2023 - n°113 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire