Le maire peut interdire la circulation nocturne des mineurs de moins de 13 ans, dans certaines zones et à certaines périodes de l’année Abonnés
Rappelons que « la légalité des mesures du maire qui restreignent la liberté de circulation des mineurs reste subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte » (voir Conseil d'État, n°235638, 9/07/2011).
Le parquet et les services de la préfecture qui ont élaboré conjointement la déclinaison départementale de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2014-2017 indiquent que le nombre des atteintes volontaires à l'intégrité physique a augmenté de 13 % entre 2011 et 2012 et que le premier semestre de l’année 2013 a été marqué par une augmentation de la délinquance de proximité, notamment dans les zones urbaines avec une implication importante des mineurs. Le document relève également que « la délinquance générale et la délinquance de proximité enregistrent au cours du premier semestre 2013 une nouvelle progression de l'ordre de 17 % et 16 % et que les mis en cause sont pour une grande part des mineurs (56 %) », et ce, dans la zone de sécurité prioritaire. Le commissariat fait également apparaître une augmentation au 1er semestre 2014 des faits de délinquance avec un taux de mise en cause de mineurs de 10 % pour le centre ville ainsi que pour la zone de sécurité prioritaire.
Les juges relèvent encore que la communauté d’agglomération a mis en place un conseil intercommunal de sécurité et de prévention dans la délinquance (CISPD) qui, après avoir élaboré un contrat intercommunal de sécurité, a validé une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance avec des actions spécifiques pour le centre ville et un des quartiers situé dans la zone de sécurité prioritaire.
Ainsi, l’interdiction du maire est adaptée aux circonstances locales et à l'objectif de protection poursuivi, compte tenu de la délimitation des quartiers concernés et du caractère circonscrit de la période. La requête de l’association est rejetée.
CAA de Marseille, n°16MA03385, 20/03/2017.
Antoine Laloy le 04 mai 2017 - n°18 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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