L’agent contractuel qui divulgue sur internet des informations du service de police municipale manque à son obligation de discrétion professionnelle Abonnés
L’agent conteste cette décision devant le tribunal administratif, qui rejette sa requête. La cour administrative d’appel lui donne raison, le centre de gestion se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État (CE).
La Haute Juridiction rappelle que « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (...) » (art. 26, loi du 13/07/1983). Or, l’agent a effectivement divulgué des éléments détaillés et précis sur le fonctionnement du service au moyen d'un " blog " personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux. Il faisait également usage à cet effet de l'écusson de la police municipale. Les éléments ainsi diffusés étaient de nature à donner accès notamment à des informations relatives aux dispositifs de vidéoprotection et de vidéoverbalisation. Pour la Haute Juridiction, l’agent a failli à son obligation de discrétion professionnelle. Le CE annule l’arrêt de la cour, et renvoi le dossier à une autre cour.
Rappel : il est possible de prononcer à l’encontre d’un agent contractuel (comme dans cette situation, ou encore lorsqu’un agent de surveillance de la voie publique a ce statut) 4 sanctions : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6 mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée (1 an pour les agents sous contrat à durée indéterminée), le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation préalable de la commission consultative paritaire des agents contractuels. La décision prononçant la sanction disciplinaire doit être motivée. L'agent contractuel à droit à la communication de l'intégralité de son dossier et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. Le maire doit informer l'intéressé de ces droits (art. 36-1 et 37, décret n°88-145 du 15/02/1988).
CE, n° 393320, 20/03/2017.
Antoine Laloy le 04 mai 2017 - n°18 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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