Publicité : le maire peut ordonner la suppression d’office d’une publicité sur du mobilier urbain Abonnés
Dans cette affaire, le maire a agi en application de son pouvoir de police spéciale relatif à la publicité. Rappelons que « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur (...) » (art. L 581-1 du code de l'environnement, CE). Constitue une publicité « toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention (...) » (art. L 581-3, CE). Toute publicité « doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer » (art. L 581-4, CE). De plus, « nul ne peut apposer de la publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire » (art. L 581-24, CE). Aussi, « dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire ou le préfet (selon qu’il existe ou non un règlement local de publicité) peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité (...). Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée » (art. L. 581-29, CE).
Pour les juges, le maire ou le préfet sont donc fondés à faire procéder d'office à la suppression immédiate d'une publicité apposée sur des biens sans l'accord écrit de leur propriétaire ou d'une publicité apposée sur un immeuble sans mention permettant d'identifier celui qui l'a fait apposer. L’autorité publique n'est pas tenue, dans ces hypothèses, d'ordonner la suppression ou la mise en conformité du dispositif avant d'y faire procéder d'office.
Le parti ne peut pas démontrer que ses affiches comportaient les mentions légales requises. Il ne peut pas davantage alléguer avoir eu l’autorisation de la commune : les affiches ont été apposées sur du mobilier urbain et des panneaux de signalisation. La requête est rejetée.
CAA de Marseille, n° 15MA01721, 3/11/2016.
Antoine Laloy le 02 février 2017 - n°15 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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