Le maire peut édicter un règlement intérieur d’un équipement public qui comporte des restrictions vestimentaires Abonnés
Un administré se rend à plusieurs reprises à la Citadelle mais se voit refuser l’entrée au site, car il s’y présente pieds nus, dans le cadre de sa pratique habituelle du « barefooting ». Il sollicite l’annulation de cette mesure d’interdiction devant le tribunal administratif. À cet effet, il rappelle que « l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé » (art. L 243-2, code des relations entre le public et l’administration). Selon lui, la mesure intente à l’exercice de libertés individuelles ainsi qu’à la liberté de se vêtir.
Les juges rappellent qu’il doit exister une proportionnalité aux buts poursuivis de l’atteinte portée à la liberté individuelle de choix de tenue vestimentaire des usagers d’un équipement public, laquelle est une composante du droit au respect de la vie privée. Ils rappellent que cette tenue vestimentaire peut également procéder de la liberté de conscience, lorsqu’elle traduit l’adhésion à un courant ou à un groupe de pensée ou religieux.
En l’espèce, l’interdiction poursuit trois buts.
Tout d’abord, il s’agit de prévenir les accidents et blessures qui peuvent survenir sur un site qui est en travaux depuis plusieurs années et va continuer à l’être. Ensuite, l’interdiction poursuit un but de salubrité publique, en tendant à éviter les zoonoses. Enfin, il incombe également au responsable du bon fonctionnement d’installations ouvertes au public de prendre toutes mesures permettant d’en assurer un usage conforme à sa destination, en veillant notamment à ce que chaque visiteur adopte une attitude respectueuse tout à la fois des lieux et des autres visiteurs du site. Tel est particulièrement le cas des mesures restrictives de cette nature liées à la présence, au sein du site de la Citadelle, du Musée de la Résistance, eu égard à la forte charge historique et mémorielle qui s’y attache.
Pour les juges, le règlement intérieur porte une atteinte limitée à la liberté individuelle du choix par chaque usager de sa tenue vestimentaire, pendant la durée de sa visite. Cette atteinte n’est pas, en l’espèce, disproportionnée aux buts recherchés. La requête est rejetée.
Tribunal administratif de Besançon, n° 1401447, 14/04/2016.
Antoine Laloy le 02 février 2017 - n°15 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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