Les policiers municipaux qui procèdent à des contrôles d’alcoolémie doivent agir sur ordre d’un officier de police judiciaire, distinct du maire Abonnés
Les juges rappellent que « les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (…). Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint (…), il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l'article L 234-4 du présent code » (art. L 234-9, code de la route).
Pour les juges, ce sont les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie qui peuvent donner ces ordres aux policiers municipaux et non le maire. La procédure est annulée ainsi que la condamnation de l’individu (Cour de Cassation, n° 14-85562, 8/09/2015).
Commentaire : cet arrêt rappelle, une nouvelle fois, que le maire a bien la qualité d’officier de police judiciaire. Toutefois, il ne peut pas ordonner des contrôles d’alcoolémie. Dans les faits, le maire est peu sollicité en sa qualité d’officier de police judiciaire par le procureur de la République, sous l’autorité duquel il est alors placé quand il exerce ces fonctions (art. 12, code de procédure pénale - CPP). Pour une large part, la qualité d’officier de police judiciaire des maires consiste en l’information du parquet « des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance » et en l’échange d’informations de nature pénale. Dans le même sens que cet arrêt, la Cour de Cassation a récemment jugé qu’un maire ne peut pas donner l’ordre aux policiers municipaux de relâcher un individu qui vient de commettre plusieurs délits routiers, alors qu’ils doivent pourtant le remettre à un officier de police judiciaire qui, de ce fait, ne peut pas être le maire et sera un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale (Cour de Cassation, n° 12-80081 du 5/02/2013).
Kelly Pizarro le 01 février 2016 - n°4 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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