Le maire ne peut pas obliger des vendeurs ambulants à obtenir une autorisation d’occupation du domaine public Abonnés
Tout d’abord, les juges rappellent que les maires peuvent réglementer la vente ambulante, s’il existe des risques de troubles à l’ordre public. Dans cette affaire, l’arrêté est limité dans le temps (la période estivale, et à certaines heures) et dans l’espace (certaines parties du territoire communal) ; il a été édicté pour des motifs d’ordre public (maintien de l’hygiène publique, affluence exceptionnelle de personnes sur un espace limité, encombrement des voies, etc...). L’arrêté est donc légal sur cet aspect.
Mais s’agissant de l’autorisation d’occupation du domaine public, les juges donnent raison à la société. Ils estiment que les vendeurs ambulants, le cas échéant avec leur chariot, sont immobilisés pour un laps de temps très bref lorsqu’ils réalisent une transaction. La vente ambulante n'implique pas une occupation prolongée de la même portion du domaine public. Il ne s’agit donc ni d'un usage privatif du domaine public, ni même d'une occupation du domaine public excédant le droit d'usage qui appartient à tous. La commune ne peut donc pas contraindre les vendeurs à obtenir une autorisation d’occupation du domaine public, ni la rendre payante.
Conseils : les arrêtés de restriction du commerce ambulant font l’objet d’un contentieux abondant, y compris par la voie du référé. Il est donc utile de bien motiver ces arrêtés, et de préparer à l’avance les preuves des troubles à l’ordre public qui seront produits devant les tribunaux. Par ailleurs, le non-respect de ces arrêtés constitue désormais un délit. En effet, « la vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende » (art. 446-1, code pénal). Dès lors, il est utile de transmettre son projet d’arrêté au procureur de la République, afin qu’il puisse indiquer si ce dernier est suffisant pour exercer des poursuites pénales (CAA de Marseille, n° 14MA00177, 26/06/2015).
Kelly Pizarro le 01 février 2016 - n°4 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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