Les policiers municipaux peuvent constater plusieurs infractions à la législation sur le tabac Abonnés
1/ Ainsi, peuvent-ils constater l’infraction qui prévoit qu’ « il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs » (art. L 3512-8, CSP). Il s’agit plus particulièrement de tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, de tous les moyens de transport collectif, des espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, des aires collectives de jeux (telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18/12/1996). En revanche, l’interdiction ne s’applique pas dans certains emplacements réservés à cet effet, c’est-à-dire des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Ces salles ne peuvent pas être aménagées au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
Rappel : dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique. Cette consultation est renouvelée tous les deux ans (voir art. R 3512-2 et svts, CSP).
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif susvisé hors de l'emplacement réservé à cet effet est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (art. R 3515-2, CSP).
Lorsque l’infraction est commise dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail et dans les moyens de transport collectif, elle peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire (art. R 48-1, code de procédure pénale).
2/ Ils constatent également l’infraction qui consiste à vendre ou offrir gratuitement, « dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac (…) ou des ingrédients (…) » (art. L 3512-12, CSP).
Les produits du tabac sont « les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié. Les produits du tabac comprennent les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac à priser et le tabac à usage oral. Sont également des produits du tabac (…) les nouveaux produits du tabac qui sont les produits autres que ceux mentionnés (…) et qui sont mis sur le marché après le 19/05/2014 » (art. L 3512-1, CSP). Est considéré comme ingrédient « le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini du tabac, y compris le papier, le filtre, l'encre, les capsules et les colles » (art. L 3512-2, CSP). Pour constater cette infraction, les agents peuvent exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie. L’infraction est sanctionnée par une amende de 4ème classe (art. R 3515-5, CSP).
3/ De même, ils peuvent constater l’infraction qui prévoit qu’« il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage » (art. L 3513-5, CSP). Là encore, les agents peuvent exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie pour constater l’infraction, qui est sanctionnée par une amende de 4ème classe (art. R 3515-6, CSP).
4/ Enfin, ils peuvent constater l’infraction prévue par l’article L 3513-6 du CSP qui prévoit qu’il « est interdit de vapoter dans : 1° les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ; 2° les moyens de transport collectif fermés ; 3° les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ». Un décret doit préciser les conditions d'application de cette interdiction et notamment le montant de l'amende encourue.
Sources : voir notamment art. L 3512-8 et svst, R 3512-2 et svst, code de la santé publique ; art. R 511-1, code de la sécurité intérieure ; art. 48-1, code de procédure pénale ; loi n° 2016-41 du 26/01/2016 de modernisation de notre système de santé ; ordonnance n° 2016-623 du 19/05/2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes.
Kelly Pizarro le 01 décembre 2016 - n°13 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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