La commune doit agir sans délai en présence de chiens errants Abonnés
Les juges rappellent que le maire est bien compétent pour intervenir en présence de chiens errants. En effet, « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs », « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) : 7° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » ; de plus, « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens (...). Ils prescrivent que les chiens (...) errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière (...) » (art. L 2212-1, L 2212-2, code général des collectivités territoriales ; art. L 211-22 du code rural et de la pêche maritime).
Mais pour prouver son préjudice, l’administrée verse au dossier des attestations rédigées par des habitants de sa résidence, peu circonstanciées et ne faisant pas état d'incidents survenus à la même période que son accident. De plus, si certaines de ces attestations mentionnent que des courriers auraient été adressés à la mairie pour l'informer de la présence de ces animaux, la réalité de ces allégations n'est pas établie. L’administrée déclare encore à la Police Nationale qu’elle n’a jamais vu ces chiens auparavant et qu'ils appartiennent vraisemblablement à des personnes qui habitent ailleurs, dans une autre résidence. Les juges rejettent la requête.
Conseil : lorsque la commune est informée de la présence de chiens errants, elle doit agir sans délai, car elle peut être déclarée responsable en cas d’accident. Il est possible par exemple d’intensifier les patrouilles de sa brigade canine pour capturer les animaux, de les rationnaliser, d’organiser des campagnes de stérilisation et de mener des actions d’informations auprès des habitants (réunions, plaquettes d’informations, etc.).
CAA de Bordeaux, n° 15BX00635, 25/10/2016.
Antoine Laloy le 01 décembre 2016 - n°13 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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