Les policiers municipaux doivent remplir avec précision les rapports de mise à disposition Abonnés
Les policiers prennent alors contact avec l'officier de police judiciaire territorialement compétent afin de lui demander l'autorisation de procéder au dépistage de l'imprégnation alcoolique. Après accord, les policiers procèdent au dépistage, qui est positif. L'officier de police judiciaire donne l'ordre de lui présenter l'intéressé. Il fait procéder à une vérification de l'état alcoolique de l’intéressé au moyen de l'éthylomètre qui indique un taux de 0, 89 mg. Le mis en cause refuse un second contrôle. La cour d’appel le condamne à 6 mois de prison et 500 € d’amende, mais l’individu se pourvoit en cassation.
Pour sa défense, il allègue que la procédure est frappée de nullité car le rapport de mise à disposition ne mentionne pas l’identité de l’officier de police judiciaire de permanence. Toutefois, le procureur de la République avait demandé au commissaire divisionnaire son identité exacte. Pour la Cour de Cassation, « les juges peuvent suppléer le défaut des mentions relatives à l'identité de l'officier de police judiciaire en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties ». L’argument est donc rejeté.
Le mis en cause allègue ensuite qu’il n’a pas pu bénéficier d’un second contrôle avec l’éthylomètre. Mais là encore, l’argument est rejeté : le procès-verbal de vérification mentionne que le prévenu a été informé de la possibilité de bénéficier d'un second contrôle, ce qu'il a refusé aussitôt. De plus, aucun texte légal n'impose d'effectuer un second souffle. Conseil : remplir avec précision ses rapports de mise à disposition.
Cour de Cassation, n° 16-80287, 27/09/2016.
Kelly Pizarro le 02 novembre 2017 - n°23 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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