La commune peut facturer le coût de la conduite des personnes en état d’ivresse à la police ou à la gendarmerie nationale Abonnés
Tout d’abord, ils estiment que les policiers municipaux ne disposent pas de la prérogative de conduire des personnes en état d’ivresse aux policiers et gendarmes.
Les juges rappellent donc que la police municipale a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) ; 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
De plus, « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (...) » (art. L. 511-1, code de la sécurité intérieure).
Pour les juges, la conduite dans un local de police ou de gendarmerie d'une personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public est une mesure de police administrative dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger cette personne. Dès lors, le maire d'Orléans pouvait bien confier cette mission aux agents de la police municipale ; la circonstance que ces agents ne soient pas officiers ou d'agents de police judiciaire est à cet égard sans influence.
Ensuite, les juges indiquent que les « frais » exposés pour la personne trouvée en état d’ivresse doivent s'entendre comme comprenant non seulement les dépenses de transport afférentes au véhicule utilisé pour ce déplacement, qu'il s'agisse ou non de celui de l'administration, mais encore le coût que représente pour la collectivité publique la mobilisation exclusive de ses agents, soit, pour une commune, ceux de la police municipale. La requête est rejetée.
CAA de Nantes, n° 16NT00487, 12/04/2017.
Antoine Laloy le 02 novembre 2017 - n°23 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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