Le préfet qui suspend son agrément doit solliciter les observations du policier Abonnés
Rappel : la suspension est une mesure conservatoire, non une sanction disciplinaire. Dès lors, le maire n’est pas contraint de demander au policier qu’il consulte son dossier.
Le préfet suspend ensuite, par un arrêté, l’agrément du policier ainsi que son autorisation de port d’armes. En effet, les agents de police municipale « sont nommés par le maire (…), agréés par le représentant de l'État dans le département (préfet) et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale » (art. L. 511-2, code de la sécurité intérieure, CSI). Cet agrément peut être « retiré ou suspendu par le préfet ou le procureur de la République après consultation du maire (…) » (art. L. 511-2, CSI).
Mais l’agent conteste l’arrêté du préfet. Il estime que ce dernier aurait dû le mettre en demeure de présenter ses observations avant de prendre son arrêté. L’agent rappelle que les arrêtés qui constituent une décision individuelle défavorable ainsi que les mesures prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, sauf dans les cas où il est statué sur une demande (art. L. 121-1, code des relations entre le public et l’administration, CRPA). Ces arrêtés « n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » (art. L. 122-1, CRPA).
Pour les juges, une décision de suspension d’agrément affecte de manière négative la carrière de l’agent et résulte d’une appréciation subjective de son comportement. Dès lors, il s’agit d’une mesure prise en considération de la personne, même si elle présente un caractère provisoire. Le préfet aurait donc dû réaliser une procédure contradictoire et demander à l’agent de présenter ses observations. L’arête du préfet est annulé.
À savoir : en cas d’urgence, le préfet peut suspendre son agrément sans procédure contradictoire préalable (art. L. 121-2, CRPA). Tribunal administratif de Versailles, n° 1203663, 20/10/2015.
Antoine Laloy le 02 novembre 2017 - n°23 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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