Les drones ne peuvent pas être utilisés pour constater les infractions d’urbanisme Abonnés
Ainsi, en zone peuplée, le drone doit évoluer en vue du télépilote et sa masse doit être limitée (8 kg, charge utile comprise) tout comme son énergie d'impact, avec une obligation d'équipement de dispositifs de protection à partir de deux kilos. L’utilisateur doit établir un périmètre de sécurité dont la taille dépend de la hauteur des évolutions du drone et de sa vitesse. Dans ce périmètre, l'utilisateur doit s'assurer qu'aucun tiers non impliqué dans l'exploitation ne peut pénétrer. L'exploitant doit déclarer son activité auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile, être assuré et le télépilote doit être apte à cette pratique. Une déclaration en préfecture est également obligatoire pour les vols en agglomération et en zone peuplée.
Rappelons également que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve » (art. 427, code de procédure pénale). Toutefois, ce principe de la liberté de la preuve comporte deux limites importantes, à savoir la loyauté de la preuve ainsi que sa licéité. La licéité de la preuve exige que cette dernière ne soit pas recueillie dans des circonstances constitutives d'une infraction ou encore en méconnaissance des principes généraux du droit, parmi lesquels figure le respect de la vie privée. Or, la captation d'images par la voie des airs au moyen d'un drone survolant une propriété privée peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée. À défaut d’une loi spécifique, aucune captation d’images ne peut être réalisée dans un lieu inaccessible depuis la voie publique (art. 8, Convention européenne des droits de l'homme ; Cour de Cassation, crim, n° 06-89444, 21/03/2007). Dès lors, le constat d'une infraction sur une propriété privée à l'aide d'un drone peut être considéré comme illicite lorsque la zone contrôlée est inaccessible aux regards.
* Arrêté du 17/12/2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent ; arrêté du 17/12/2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord ; voir également art. L. 6211-3, code des transports (survol des propriétés privées) et art. D. 133-10, code de l'aviation civile (prises de vue aériennes). Rép.min. n° 01425, JO Sénat du 11/01/2018.
Antoine Laloy le 03 avril 2018 - n°28 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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