Le maire peut autoriser, sous condition, le stationnement sur les trottoirs Abonnés
Le Conseil d’Etat valide le principe de ce stationnement en l’assortissant de conditions (CE, 8/07/2020, Association Les droits du piéton en Vendée, n° 425556).
Il rappelle que le maire, au titre des pouvoirs de police (art. L. 2213-1 et L. 2213-2-2°, CGCT) doit prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. Les mesures prises doivent donc être proportionnelles avec les nécessités posées par les circonstances locales. En revanche, le maire ne peut pas prendre des mesures contraires au code de la route. Rappelons que tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation (art. R. 417-10-I, code de la route).
Toutefois, le juge considère que cet article du code de la route ne fait pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire puisse autoriser le stationnement sur une partie des trottoirs.
Remarque : dans ce cas, le stationnement est possible à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment ceux à mobilité réduite. L’accès aux habitations et aux commerces doit aussi être assuré et une signalisation adéquate doit préciser les emplacements autorisés.
Par exemple, à Olonne-sur-Mer, les emplacements sur les trottoirs sont signalés par un marquage au sol et laissent un espace suffisant pour le cheminement des piétons et l’accès aux habitations et aux commerces. Par conséquent, au vu de la configuration des voies et compte tenu des besoins du stationnement dans la commune, le maire pouvait légalement autoriser le stationnement sur les trottoirs.
Observation : si un automobiliste stationne son véhicule en dehors des emplacements matérialisés et à cheval sur la chaussée et le trottoir, la Cour de Cassation a considéré que le stationnement est très gênant même s’il ne gêne pas la circulation des autres véhicules et celle des piétons (Crim., 29/11/2066, n° 06-84786). L’infraction est purement matérielle : les policiers municipaux n’ont aucun pouvoir d’appréciation.
Rappelons également que le stationnement devant son propre garage est considéré comme gênant pour la circulation publique ; aucune exemption aux règles générales du stationnement ne peut être faite pour les occupants des immeubles ou pour les usagers autorisés par eux (Crim., 20/06/2017, n° 16-86838 ; art. R. 417-10-III-1°, code de la route).
Gaël Gasnet le 20 octobre 2022 - n°100 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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