Le maire ne peut pas prendre un arrêté général pour protéger la tranquillité publique dans la commune Abonnés
Par exemple, l’article 1er de l’arrêté interdit pour une période particulière, sauf autorisation spéciale, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées par l’arrêté, accompagnée ou non de sollicitations à l’égard des passants, lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, ou bien à porter atteinte à la tranquillité, au bon ordre et à l’hygiène publics. Il précise que sont notamment considérés comme des comportements troublant l’ordre public, la station assise ou allongée, lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons, ou le regroupement de plus de deux chiens sur la voie publique ou les regroupements de plus de trois personnes occasionnant une gêne immédiate aux usagers par la diffusion de musique audible par les passants ou par l’émission d’éclats de voix.
L’article 2 interdit, pour la même période et dans le même secteur, la consommation de boissons alcoolisées ; l’article 4 prohibe, pour la même période, sur tout le territoire communal, la fouille des poubelles aux fins de chiffonnage et de récupération des déchets.
Une association a saisi le juge administratif pour que ces articles soient annulés. Le juge constate que l’article 1er prohibe, comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l’ordre public, le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même temporairement, sur la voie publique et, de manière générale, le fait pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des bruits de conversation et de musique « audibles par les passants » sans en préciser la durée ni l’intensité.
Ces mesures, prises pour une durée de trois mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans l’ensemble du centre-ville, sans le limiter à une zone géographique plus modeste et justifiée, portent une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle et au principe de liberté d’aller et venir (CE, 16/07/2021, n° 434254).
Conseil : pour éviter que de telles mesures ne soient pas annulées par le juge à la demande d’associations, il importe de bien justifier les interdictions par l’objectif de sauvegarder l’ordre public. A cet effet, il est utile de rapporter des procès-verbaux de la police municipale, des constatations, des plaintes de voisins et de commerçants pour soutenir la mesure prise. Ces mesures doivent être justifiées par l’existence d’un réel trouble ou risque de trouble à l’ordre public.
Attention : le maire ne peut pas prendre de mesures de police à caractère général et absolu ; les interdictions doivent être limitées dans le temps et le lieu et strictement proportionnées.
Gaël Gasnet le 20 octobre 2022 - n°100 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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