Le maire doit prouver que le policier municipal a commis les faits reprochés Abonnés
Avant d’examiner ces fautes, le juge rappelle quel est son rôle exact en matière disciplinaire. Ainsi, « il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le maire doit établir les faits sur le fondement desquels il inflige la sanction. Il peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, le maire est tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de ses agents. Dès lors, il ne peut pas fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ».
La 1ère faute reprochée à l’agent est sa participation à une émission de radio. Toutefois, le brigadier s'est borné à faire état de faits délictueux sur la commune, mais sans porter de critique à l'encontre de sa hiérarchie ni émettre de propos de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ou à l'image de la commune.
La 2ème faute objectée est la signature d’une pétition afin de demander au ministre de l'Intérieur une augmentation des effectifs de police nationale dans la commune. Mais l’agent n’a pas précisé sa qualité de policier municipal en signant et le texte de la pétition ne mettait pas en cause la politique du maire en matière de sûreté publique. De plus, de très nombreux habitants ont signé ce document. S’il ne s’agit pas d’une faute, les juges rappellent qu’il aurait été préférable que le policier s’abstienne de signer cette pétition, pour des raisons de discrétion professionnelle.
La 3ème faute consiste en une perte des rapports de la police municipale pour les années 2010 et 2011. Sur ce point, le brigadier n’apporte aucun élément convaincant : il a bien égaré ces rapports, ce qui est fautif.
Enfin, une 4ème faute lui est encore reprochée : le brigadier n’a pas rendu compte à deux reprises du visionnage de bandes de vidéoprotection à la police nationale qui l’interrogeait à ce sujet. Pour les juges, il s’agit là encore d’une faute.
Les juges relèvent que deux des faits objectés ne sont pas fautifs. Quant aux deux fautes, elles ne sont pas suffisantes pour justifier une décision d’exclusion temporaire de fonctions de 15 jours. L’arrêté du maire est annulé.
Rappel : les sanctions disciplinaires se répartissent en 4 groupes. 1er groupe : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours ; 2ème groupe : l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours ; 3ème groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans ; 4ème groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation (art. 89, loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
CAA de Versailles, n° 15VE03932, 20/07/2017.
Antoine Laloy le 02 octobre 2017 - n°22 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline