L’automobiliste qui stationne devant son garage commet une infraction Abonnés
Devant la juridiction de proximité, l’automobiliste fait valoir que l'immeuble est en fait une maison d'habitation avec un garage qui lui appartient et réservé à son usage exclusif. Il précise également que le stationnement de son véhicule ne gênait ni le passage des piétons ni celui des autres véhicules. La juridiction de proximité donne raison à l’automobiliste. Outre ses arguments, elle observe que le stationnement de ce véhicule sur le bord droit de la chaussée ne gênait pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre. Le cas échéant, le véhicule gênait seulement les véhicules autorisés par le prévenu à emprunter ce passage.
Le ministère public saisit la Cour de Cassation, qui a une position inverse.
Pour la Cour, le stationnement d'un véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain sur le domaine public est considéré comme gênant pour la circulation publique, même lorsqu'il est le fait de l'occupant de cet immeuble.
De plus, « les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » (art. 537, code de procédure pénale).
Dès lors, la Cour s’appuie les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale. Elle constate que, dans cette affaire, c’est l’automobiliste lui-même qui conteste les faits relevés par contravention, et non des témoins. La requête est rejetée.
Rappel : dans cette situation, l’automobiliste est passible d’une amende de 2ème classe (art. R 417-10 IV, code de la route). De plus, « lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites (…) » (art. R. 417-10 V, code de la route).
Cour de Cassation, chambre criminelle, n° 16-86838, 20/06/2017.
Antoine Laloy le 02 octobre 2017 - n°22 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline