Communes propriétaires de forêts incendiées : porter plainte et demander le remboursement de ses frais Abonnés
Le fait « de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal » (art. L. 163-3, code forestier, CF). En effet, le code pénal dispose que « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende » (art. 322-6, code pénal, CP).
À savoir : cette infraction est punie « de 20 ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende : 1/ lorsqu'elle est commise en bande organisée ; 2/ lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ; 3/ lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à 30 ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende » (art. 322-8, CP).
Incendies involontaires : la commune peut porter plainte et demander des dommages et intérêts
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui « par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende » (art. 322-5, CP). De plus, « lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende (…) » (art. 322-5, CP).
Par ailleurs, le fait « de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal » (art. L. 163-4, CF). De plus, le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans ces conditions, « de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l'application (…) de l'article 322-5 du code pénal » (art. L. 163-4, CF).
À savoir : la commune peut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ce qui peut permettre la mise en mouvement de l’action publique, d’avoir un accès au dossier pénal et de solliciter des dommages et intérêts (voir conditions à l’art. 85, code de procédure pénale, CPP). La commune doit justifier d’un préjudice personnel et direct. Le juge d’instruction peut verser le versement d’une consignation (art. 88, CPP). La commune peut également, le cas échéant, se constituer partie civile à l’audience pour demander des dommages et intérêts (voir art. 418 et svts, CPP). S’il est impossible de faire rentrer le dépôt de plainte dans la série d’incriminations susvisées, il convient d’examiner s’il est possible de porter plainte pour dégradation de biens (art. 322-1 et R 635-1, CP).
Demander le remboursement des frais d’intervention
Même si la commune n’est pas propriétaire de forêts dévastées, elle peut demander le remboursement des frais qu’elle a exposés pour lutter contre l’incendie. En effet, « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie » (art. 2-7, CPP).
Rappel : « le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits (par mise en demeure) est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d'une amende de 30 € par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement (…) » (art. L. 163-5, code forestier).
L’ensemble des infractions sont décrites aux art. L. 163-3 et svts du code forestier ; art. 322-5 et svts, code pénal.
Kelly Pizarro le 02 octobre 2017 - n°22 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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