Établissement recevant du public Abonnés
Elle précise d’abord qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations sur le projet d’arrêté de fermeture, ce qui est inexact. Ensuite, elle indique qu’un membre de la commission de sécurité est également conseillère municipale et gérante d’un hôtel, ce qui a influencé le sens de la décision de la commission. C’est exact, mais la conseillère municipale n’a pris part ni aux débats, ni au vote. Enfin, la société indique que des travaux ont été réalisés et qu'un poteau incendie normalisé a été installé à moins de deux cents mètres de l'établissement. Mais pour les juges, aucun de ces arguments n’est de nature à remettre en cause l’arrêt de fermeture. La requête est rejetée.
Important : il convient d’agir immédiatement en cas de connaissance de l’ouverture d’un ERP sans autorisation. Rappelons que le maire doit autoriser l'ouverture des établissements recevant du public « par arrêté pris après avis de la commission de sécurité. Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'État dans le département » (art. R. 123-46, code de la construction et de l’habitation, CCH).
Par ailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 €) tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement recevant du public « sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture » (art. R. 152-6, CCH).
Conseil : dans cette situation, il conviendra donc de rédiger un rapport de police municipale pour chaque jour d’ouverture ou un seul rapport mais contenant des éléments montrant une continuité d’ouverture, et ce, chaque jour. Puis les policiers municipaux doivent adresser « sans délai leurs rapports (…) simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République » (art. 21-2, code de procédure pénale).
CAA de Marseille, n° 15MA03497, 20/06/2017.
Antoine Laloy le 02 octobre 2017 - n°22 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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