Le maire doit prendre des arrêtés précis lorsqu’il limite la vitesse sur les routes Abonnés
L’agriculteur invoque l’incompétence du maire pour prendre la mesure. Néanmoins, pour les juges, « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation » (article L. 2213-1, code général des collectivités territoriales). De plus, « les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige » (article R. 411-8, code de la route).
Un arrêté général ne peut pas être sanctionné pénalement
Toutefois, les juges relèvent également que l’arrêté contesté ne limite pas l’interdiction aux seuls poids lourds. Compte tenu du caractère général de sa formulation, il inclut les engins agricoles dont le passage est pourtant compatible avec la solidité de la voie. Il est dès lors annulé.
CAA de Lyon, 11 mars 2021, n° 19LY01080.
Jean-Philippe Vaudrey le 14 novembre 2024 - n°145 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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