La protection fonctionnelle des agents de police municipale (1ère partie) Abonnés
La commune doit fournir une assistance
juridique aux agents de police municipale et réparer les préjudices qu’ils ont subis
Les agents de police municipale bénéficient d’une protection fonctionnelle prévue par le code de la sécurité intérieure (art. R. 515-17, code de la sécurité intérieure). « La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité (…) ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres (…) couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions » (art. L. 113-1, code de la sécurité intérieure).
Bien plus, cette protection est étendue « aux conjoints, enfants et ascendants directs (…) lorsque, du fait des fonctions (de l’agent de police municipale), ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages (même article) ».
Cette protection peut encore être accordée « sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents (…) décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé » (art. L. 113-1, code de sécurité intérieure).
La commune doit protéger le policier municipal contre les délits dont il peut être victime
Le policier municipal bénéficie d'une protection organisée par la commune qui l'emploie à la date des faits en cause (art. L. 134-1, code général de la fonction publique, CGFP).
Ainsi, la commune « est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » (art. L. 134-5, CGFP).
L’agent de police municipale doit rapporter la preuve des faits litigieux. Pour que la commune puisse accorder la protection fonctionnelle, il doit exister un lien entre les fonctions exercées par l’agent et l’attaque dont il a été l’objet. Dans le même sens, si le policier est victime d’une attaque en lien avec ses fonctions en-dehors de ses heures de service, la commune doit également lui accorder la protection fonctionnelle.
La commune doit protéger le policier
municipal poursuivi pénalement
Lorsque le policier municipal fait l'objet « de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette même protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale » (art. 134-4, CGFP). Pour que la commune puisse accorder la protection fonctionnelle dans ces circonstances, le policier municipal doit rapporter la preuve des faits litigieux. Il doit exister également un lien entre ses fonctions et les poursuites pénales dont il est l’objet.
Toutefois, la commune doit refuser la protection fonctionnelle au policier municipal s’il a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Il en est ainsi dans trois catégories de situations : 1/lorsque la faute est d’une extrême gravité, à tel point qu’elle peut être qualifiée de faute inexcusable ; 2/lorsque la faute résulte d’un excès de comportement (excès de boisson, usage de produits illicites, violences, etc.) ; 3/lorsque la faute relève d’une intention personnelle étrangère aux fonctions (détournement de fonds, désir de nuire, etc.).
La commune doit protéger le policier municipal poursuivi devant les juridictions civiles
Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service devant le juge civil, la commune doit « (… ) le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ». Le policier doit montrer le lien entre ses fonctions et la condamnation civile ; il ne doit pas avoir commis de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions (voir ci-dessus).
Jean-Philippe Vaudrey le 08 septembre 2022 - n°97 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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