Connaître la légitime défense Abonnés
C’est le code pénal qui s’applique lorsque le policier municipal n’est pas armé. Ainsi, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » (art. 122-5, code pénal, CP). La jurisprudence a dégagé 4 critères pour pouvoir bénéficier de l’excuse de légitime défense :
1/ le policier municipal a réagi à une attaque injustifiée à son encontre ou à l’encontre d’un tiers. L’attaque doit avoir entraîné une menace réelle et immédiate. Des menaces verbales ne permettent pas de se prévaloir de la légitime défense ;
2/ l’acte de défense était nécessaire : les violences commises devaient être le seul moyen de se protéger ;
3/ les moyens de défense doivent être proportionnés à l’agression ;
4/ la riposte est intervenue au moment de l’agression et non après.
La légitime défense peut s’appliquer également en cas de crime ou délit commis à l’encontre d’un bien. Ainsi, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction » (art. 122-5, CP). Les conditions de mise en œuvre de la légitime défense sont ici différentes :
1/ il doit s’agir d’un crime ou d’un délit commis contre un bien ;
2/ l’acte de défense était nécessaire ;
3/ les moyens de défense doivent être proportionnés, mais ils ne peuvent pas aller jusqu’à l’homicide ;
4/ la riposte est intervenue au moment de l’infraction et non après.
A savoir : l’exception de légitime défense est présumée dans 2 catégories de situation. Ainsi, « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1/ pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2/ pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence » (art. L. 122-6, CP). Toutefois, la jurisprudence impose également que la riposte soit proportionnelle à la gravité de l’infraction.
La légitime défense du policier municipal armé
Rappelons que « l'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal » (art. R. 511-23, code de la sécurité intérieure, CSI). L’usage de l’arme ne concerne qu’une situation. En effet, « dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de (police municipale) peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1/ Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui (…) » (voir art. L. 511-5-1 et L. 435-1, CSI). Les conditions de mise en œuvre de la légitime défense sont les mêmes que celles vues précédemment. Toutefois, le policier municipal n’est pas tenu de réaliser une riposte immédiate à l’agression : elle peut intervenir plus tardivement. Enfin, le policier municipal ne peut pas faire usage de son arme si la situation concerne une atteinte aux biens.
Le policier municipal doit solliciter la protection fonctionnelle
Le policier municipal devra démontrer aux juges qu’il était en situation de légitime défense. A cet effet, il devra prouver que toutes les conditions d’une situation de légitime défense sont réunies. Les juges apprécient les faits « in concreto », c’est-à-dire au cas par cas.
Le policier aura tout intérêt à solliciter la protection fonctionnelle de la commune. En effet, « les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire (…) » (art. R. 515-17, code de la sécurité intérieure, CSI). Lorsque le policier municipal fait l'objet « de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette même protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale » (art. 11, loi du 13/07/1983). De plus, « la protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité (…) ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (…), couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions » (art. L. 113-1, CSI).
Jean-Philippe Vaudrey le 19 novembre 2020 - n°57 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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